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Photo du rédacteurCamille BRIATTE - avocat

Tribunal administratif de LILLE 19 mai 2020 : n°1705848/CAA DOUAI 30 mars 2021 : n°20DA01013

Mots-clés : fermeture administrative, non-respect de la procédure contradictoire L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), absence d’urgence


Un arrêté préfectoral prononça la fermeture d’un bar-tabac, à compter de sa notification, pour une durée d’un mois.


Le gérant diligenta un recours gracieux, lequel fut rejeté par le Préfet.


Dans ces conditions, une requête fut déposée au soutien des intérêts de l’établissement et de son gérant par Maître BRIATTE, près le tribunal administratif de LILLE.


Alors que les faits à l’origine de l’édiction de la décision contestée dataient de plus d’un mois, la préfecture tentait toutefois d’arguer de l’existence d’une situation d’urgence afin de justifier l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).


Néanmoins, au regard des circonstances de l’espèce, le tribunal administratif considéra qu’aucune urgence ne commandait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.


Dès lors, la fermeture provisoire du débit de boissons ne pouvait être décidée sans que son gérant ait préalablement été mis à même de présenter des observations, une telle procédure étant constitutive d’une garantie pour l’administré.


Entaché d’un vice de procédure, l’arrêté fut donc annulé par le tribunal administratif de LILLE.


Néanmoins, il fut interjeté appel par l’administration préfectorale mais la cour administrative d’appel de DOUAI confirma le jugement de première instance, considérant également compte-tenu des faits en présence que le préfet ne pouvait utilement se prévaloir de l’urgence pour se dispenser de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable imposée par l’article précédemment cité.


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